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dc.contributor.authorINCALZA, Thomas-
dc.date.accessioned2024-06-11T09:54:47Z-
dc.date.available2024-06-11T09:54:47Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2023-11-03T13:33:40Z-
dc.date.submitted2023-11-03T13:33:40Z-
dc.date.submitted2023-11-03T13:33:40Z-
dc.identifier.citationBilan : lettre d'information sur la comptabilité et la gestion financière, (799)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/43109-
dc.description.abstractTribunal/Cour: Cass. Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a fait la précision suivante : 'Le seul fait qu'un contribuable dissimule de manière trompeuse à l'Administration fiscale l'existence d'un compte étranger et empêche par cette infraction une enquête de cette Administration, n'implique pas que ce compte ou le solde qui s'y trouve constitue un avantage patrimonial qui découle de cette dissimulation et puisse, par conséquent, faire l'objet d'une infraction de blanchiment' (Cass., 19 novembre 2019, AR P.19.0861.N); (traduction libre). Qu'a voulu précisément dire la Cour ? Une lecture rapide-et hors contexte-de cette décision pourrait réjouir plus d'un 'créatif' fiscal de manière prématurée. La Cour semble dire pour droit que le fait de dissimuler de manière trompeuse l'existence d'un compte étranger n'est pas suffisant pour constituer effectivement un avantage patrimonial illicite. Cela constituerait une révolution en droit pénal fiscal qui admet depuis longtemps que, constituent une forme répréhensible d'évitement de l'impôt, non seulement le fait de mentionner de manière trompeuse des dépenses fictives mais également le fait de passer sous silence de manière trompeuse l'existence de revenus. Dans le même ordre d'idées, le fait de dissimuler l'existence d'un compte étranger entraîne non seulement une fraude fiscale mais également un faux fiscal. Certes, une lacune dans une déclaration ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un 'faux en écritures'; la déclaration doit en effet être contrôlée et ne bénéficie dès lors pas de la qualité d'écrit 'protégé' (Com. IR 1992, n° 450/11). L'exactitude de la réponse du contribuable à la 'dernière question' de sa déclaration-la question portant sur l'existence de comptes étrangers-ne peut cependant être vérifiée par l'Administration fiscale de sorte que la déclaration constitue sur ce point un écrit protégé par la loi. Si, par son arrêt, la Cour considère effectivement que le fait de dissimuler l'existence d'un compte étranger n'entraîne aucun avantage patrimonial illicite, ces principes peuvent être envoyés aux oubliettes. Etendue de l'avantage patrimonial Pour une bonne compréhension de cet arrêt, il importe de rappeler que la Cour de cassation travaille avec les moyens dont elle dispose. En l'espèce, il était reproché à l'arrêt contesté de conclure à tort que 'le solde de 349.619,51 euro sur le compte suisse concerné ne constitue pas, dans sa totalité, un avantage patrimonial au sens de l'article 42, 3° du Code pénal" (traduction libre) (c'est nous qui soulignons). Le procureur-général, demandeur en cassation, semblait dès lors d'avis que le solde total du compte constituait un avantage patrimonial illicite. Ce raisonnement est rejeté par la Cour à juste titre. Cela ne signifie toutefois pas que le fait de dissimuler l'existence d'un compte étranger ne puisse entraîner aucun avantage patrimonial illicite. Cela signifie seulement que l'étendue de cet avantage patrimonial reste limitée à l'impôt dû à l'Etat sur les revenus dissimulés. Une importante différence doit donc être faite en droit pénal fiscal entre 'patrimoine noir' d'un côté et 'patrimoine criminel' de l'autre. Défini comme étant la partie dissimulée aux yeux du fisc, le patrimoine 'noir' comprend en effet le solde total déposé par un contribuable fraudeur sur (par hypothèse) un compte étranger. Son patrimoine 'criminel' est, à l'inverse, logiquement limité au montant réduit qu'est-
dc.language.isofr-
dc.publisherBiblo-
dc.titleEnregistrement obligatoire des prestataires de 'services' aux 'sociétés'-
dc.typeJournal Contribution-
dc.identifier.issue799-
local.bibliographicCitation.jcatM-
local.type.refereedNon-Refereed-
local.type.specifiedNews Item-
dc.contributor.orcid0000-0002-4062-4833-
local.provider.typeOrcid-
local.uhasselt.internationalno-
item.fullcitationINCALZA, Thomas (2019) Enregistrement obligatoire des prestataires de 'services' aux 'sociétés'. In: Bilan : lettre d'information sur la comptabilité et la gestion financière, (799).-
item.fulltextWith Fulltext-
item.contributorINCALZA, Thomas-
item.accessRightsOpen Access-
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